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Cumul des pénalités fiscales et des sanctions pénales : le Conseil constitutionnel persiste !

Affaires - Pénal des affaires, Fiscalité des entreprises
Pénal - Procédure pénale, Droit pénal spécial
24/06/2016
Par deux décisions du 24 juin 2016 (n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC), le Conseil constitutionnel valide le cumul des pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et des sanctions pénales pour fraude fiscale.

Le Conseil constitutionnel a en effet déclaré l'application combinée des dispositions contestées des articles 1729 et 1741 du Code général des impôts conforme à la Constitution, avec réserve d'interprétation.

Après avoir rappelé l'objet des deux articles dont les dispositions étaient contestées, le Conseil constitutionnel a jugé que celles-ci permettent d'assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l'État, ainsi que l'égalité devant l'impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive. Le recouvrement de l'impôt et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale justifient l'engagement de procédures complémentaires dans les cas de fraude les plus graves.

Il estime, en conséquence, que l'application combinée des dispositions contestées ne peut être regardée comme conduisant à l'engagement de poursuites différentes et n'est donc pas contraire au principe de nécessité des peines.

Le Conseil a néanmoins formulé une réserve en jugeant que le principe de nécessité des délits et des peines impose que les sanctions pénales ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Il a précisé que cette gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention. Une autre réserve d'interprétation a été formulée, garantissant le respect du principe de proportionnalité des peines par l'application combinée des dispositions contestées : en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

Pour justifiée qu'elle puisse sembler au regard de la différence des valeurs protégées et, peut-être, opportune en termes de répression (particulièrement dans le cadre de scandales politico-financiers), c'est faire bien peu de cas du principe non bis in idem, que la Cour européenne vient pourtant récemment de rappeler (CEDH, 9 juin 2016, aff. n° 66602/09 et 71879/12, Sismanidis et Sitaridis c. Grèce).
              
Ces décisions interpellent également au regard du choix effectué par le législateur dans le cadre de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 (JO 22 juin) réformant le système de répression des abus de marché : l'article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier instaure un nouveau dispositif de répartition du pouvoir de pousruite du parquet financier et l'AMF afin, précisément, éviter un cumul des poursuites pénales et administratives.
Source : Actualités du droit