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Cautionnement : de l’importance pour les établissements de crédit d’établir une fiche de renseignement avant la conclusion de tout engagement de caution

Affaires - Droit économique, Banque et finance
13/05/2016
La banque, qui omet d’établir une fiche de renseignement lors de la souscription d’un engagement de caution, peut se voir opposer la nullité du cautionnement si ce dernier est manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 rappelle qu’un contrat de cautionnement ne peut être effectif que si l’engagement n’est pas manifestement disproportionné. Elle rappelle l’importance pour les établissements bancaires de respecter l’obligation d’information à laquelle ils sont tenus afin d’établir un contrat de cautionnement valable dont ils pourront ensuite se prévaloir.
Dans cette affaire, un individu s’était rendu, auprès d’une banque, caution solidaire de deux engagements de la société dont il était le gérant, l’un en 2007, puis l’autre en 2009. Par la suite, assigné en paiement, il avait alors opposé la nullité des cautionnements en raison de leur caractère disproportionné, eu égard notamment à sa situation de surendettement au moment de leur souscription.
La cour d’appel a condamné la caution au titre de ses deux engagements en considérant que le montant total dû par celle-ci n’était pas manifestement disproportionné. À cet égard, elle a retenu que les sommes dues dans le cadre du plan de surendettement dont bénéficiait la caution et qui avaient été omises de la fiche de renseignement remplie en 2007, n’avaient pas à être prises en compte pour apprécier le caractère proportionné du second engagement de caution souscrit en 2009. En outre, le montant total des engagements de caution n’était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par le requérant en 2007, dont il n’était pas prétendu qu’ils avaient diminué à la date de la signature du second engagement de caution en 2009.
La Cour de cassation censure la cour d’appel au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation. En l’espèce, la banque ne justifiant pas avoir établi une nouvelle fiche de renseignement lors de la souscription du second engagement de caution, le requérant ne pouvait être considéré comme ayant dissimulé une information sur l’état de son patrimoine. Partant, l’ensemble de ses biens et revenus réels devait être prise en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de son engagement de caution. 
Source : Actualités du droit