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« Brèves douanières » au 12 mai 2023

Transport - Douane
15/05/2023
Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur les 3 dernières semaines. 
 Exonération de TVA : preuve de la livraison intra-UE (non)
 
Pour écarter l’exonération de TVA au titre du I de l’article 262 ter du CGI pour une livraison dans un autre État membre de l'Union européenne (en l’espèce des « biens domestiques » de France vers la Belgique), un tribunal administratif retient : « Pour justifier de la réalité des livraisons de marchandises qu'elle aurait effectuées, en Belgique, au bénéfice de la société Ernas, la SAS ATTITUDE PARIS FRANCE produit, notamment, à l'appui de sa requête, les factures relatives à la vente de ces marchandises, des lettres de voiture CMR, ou encore la facture relative à l'opération de transport prise en charge par la société Saka Lojistik. La requérante se prévaut également de quatre bons de livraisons produits dans le cadre des opérations de contrôle. Toutefois, d'une part, l'administration fiscale a relevé que l'adresse de la société Ernas, située 4, rue de la Presse à Bruxelles, était une adresse de domiciliation et que cette société ne pouvait donc y avoir réceptionné les marchandises en litige. Si la requérante se prévaut d'une attestation de M. A, faisant état de ce que ces marchandises auraient été livrées et entreposées dans son entrepôt situé 15, rue de Bolincks à Anderlecht, cette attestation, postérieure à la proposition de rectification, n'est pas assortie de pièces, telles qu'un acte justifiant de la propriété de M. A ou encore un contrat prévoyant ce dépôt, permettant de justifier de l'exactitude de ses mentions. D'autre part, il résulte de l'instruction que les factures et lettres de voiture qui auraient été émises par la société Saka Lojistik, ne correspondent pas aux modèles utilisés par cette société au cours de cette même période. En outre, ces lettres de voiture font état d'une prise en charge des marchandises à Istanbul et d'un lieu de livraison à Paris, en contradiction avec les bons de livraisons faisant état d'une remise des marchandises à Bruxelles, et de l'attestation de M. A faisant état d'une livraison à Anderlecht. Si la société ATTITUDE PARIS FRANCE produit une attestation de M. B, se présentant comme responsable client de la société Saka Lojistic, et indiquant que la cargaison aurait été livrée à Anderlecht, aucun élément ne permet d'établir l'identité de cette personne. Enfin, en se bornant à produire une attestation du comptable de la société Ernas faisant état de ce que les factures relatives à ces livraisons auraient été inscrites en comptabilité, la société requérante ne justifie pas avoir été effectivement payée, se bornant à soutenir, sans le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, que cette créance aurait été, pour majorité, compensée par une dette ancienne à l'égard de la société Ernas dont elle ne s'était jusque-là pas acquittée en raison de la mauvaise exécution des prestations commandées » (TA Cergy Pontoise, 5e ch., 28 avr. 2023, nº 2007174).
 
Sur ce sujet, voir 140-10 Ventes (LIC) à un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre (CGI, art. 262 ter I) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Espèce des marchandises : état démonté ou non monté dans la règle n°2 a) de la NC
 
S’appuyant notamment sur les NESH, sa jurisprudence antérieure et le risque de contournement qu’engendrerait une solution contraire, la CJUE retient que la règle n° 2 a) doit être interprétée « en ce sens que des pièces d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil complet, qui sont transportées dans un seul conteneur et qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique le même jour auprès du même bureau de douane par le même déclarant, en son nom et pour son propre compte, au moyen de deux déclarations de mise en libre pratique distinctes, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux entreprises liées, doivent être considérées comme constituant un tel appareil, présenté à l’état démonté ou non monté, au sens de cette même règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire, dans la mesure où il est établi, eu égard à des facteurs objectifs, que ces pièces forment un tout et comprennent tous les éléments constitutifs de cet appareil ». Et cette même règle « est également applicable lorsque certaines des marchandises en cause sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique alors que d’autres sont placées sous le régime du transit communautaire externe » (CJUE, 27 avr. 2023, n° C-107/22, X BV en présence de : Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam).
 
Sur ce sujet, voir 320-14 Commentaire de la règle no 2 a) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Brexit : contrôles SPS à l’importation au RU en octobre 2023
 
Le 2 mai 2023, la Mission Action économique et Entreprises (MA2E) de la DGDDI communique l’information suivante s’agissant du rétablissement des formalités et contrôles des marchandises soumises à des contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) à l'importation au Royaume-Uni à partir du 31 octobre 2023 :
« Le gouvernement britannique vient de publier la liste initiale de catégorisation par risques (risque élevé, risque moyen, risque faible) des marchandises SPS dans le cadre du futur rétablissement des formalités et contrôles à l'importation au Royaume-Uni. Elles sont valables pour tous les États membres de l’Union européenne (l'UE sera traitée comme une entité épidémiologique unique) et définiront les contrôles qui s'appliqueront à ces marchandises lorsqu'elles seront importées en Grande-Bretagne à partir du 31 octobre 2023.
Il est précisé que ces listes ont un caractère évolutif en fonction des évaluations scientifiques qui seront menées par les autorités britanniques. Pour certains groupes de produits spécifiques (certains produits laitiers, composés et fruits et légumes), une évaluation plus poussée des risques est en cours. Ils ont été placés dans la catégorie de risque "faible" à partir d'octobre 2023, dans l'attente d'évaluations de risque supplémentaires.  Toute modification de ces catégories de risque n'interviendra toutefois pas avant avril 2024.
Liste pour les animaux et produits d'origine animale :
https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
https://www.gov.uk/government/publications/risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain/target-operating-model-tom-risk-categories-for-animal-and-animal-product-imports-from-the-eu-to-great-britain
Liste pour les plantes et produits d'origine végétale :
https://planthealthportal.defra.gov.uk/trade/imports/target-operating-model-tom/tom-risk-categorisations/ ».
 
Sur ce sujet, voir 340-64 Royaume-Uni dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Preuve de l’origine pour les Seychelles : passage à REX
 
Publié au JOUE du 27 avril 2023, un avis indique qu’à compter du 1er juillet 2023 les produits originaires des Seychelles sont admis à l’importation dans l’UE au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’APE intérimaire UE-AfOA uniquement sur présentation d’une déclaration sur facture établie, conformément à l’article 23 du protocole no 1 (tel que modifié par la décision no 1/2020 du 14 janvier 2020 du comité APE UE-AfOA), soit par un exportateur des Seychelles enregistré dans le système des exportateurs enregistrés de l’UE (Système REX), soit par tout exportateur des Seychelles, pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros. L’avis ajoute aussi que les points a) et b) du § 1 de l’article 18 dudit protocole (qui visent la preuve de l’origine rapportée respectivement par un certificat de circulation EUR.1 et par une déclaration sur facture selon le modèle de l’annexe IV) cessent de s’appliquer (Avis concernant la preuve de l’origine valable pour les importations dans l’Union européenne de produits originaires des Seychelles dans le cadre de l’accord de partenariat économique intérimaire UE-Afrique orientale et australe, à compter du 1er juillet 2023 (2023/C 145/06), JOUE 27 avr. 2023, n° C 145, p. 9).
 
Sur ce sujet, voir 340-80 États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique (ACP) depuis le 1er janvier 2008 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Accord UE-Viêt Nam/Vietnam : modifications à venir des règles d’origine
 
Publiée au JOUE du 4 mai 2023, une décision du Conseil fixe la position de l’UE sur des modifications à venir du « protocole origine » de l’accord UE-Vietnam, plus précisément de l’annexe II du protocole 1 concernant la définition de la notion de « produits originaires », qui entreraient en vigueur le 1er janvier 2024 (Déc. Cons. (UE) 2023/909, 25 avr. 2023, JOUE 4 mai, n° L 116).
 
Sur ce sujet, voir 340-85 Viêt Nam/Vietnam dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Moldavie : renouvellement et extension des suspensions des droits (proposition)
 
Pour mémoire, le règlement 2022/1279 du 18 juillet 2022 permet jusqu’au 24 juillet 2023 l’importation dans l'UE en franchise de droits de douane pour des produits agricoles originaires de Moldavie (voir Moldavie : franchise à l’importation dans l’UE de produits agricoles, Actualités du droit, 11 août 2022). Le 2 mai 2023, la Commission européenne a proposé de renouveler cette suspension des droits à l'importation et des quotas sur les exportations moldaves vers l'UE pour une autre année et de l'étendre à tous les droits de douane et contingents tarifaires restants sur les importations moldaves (Commission européenne, Communiqué de presse, 2 mai 2023).
 
Sur ce sujet, voir 340-93 Moldavie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Mesures préventives exceptionnelles sur les importations de blé, maïs, graines de colza et graines de tournesol originaires d'Ukraine
 
Pour mémoire, le règlement 2022/870 30 mai 2022, « relatif aux mesures de libéralisation temporaire des échanges en complément des concessions commerciales applicables aux produits ukrainiens » au titre de l’accord d’association UE-Ukraine, prévoit jusqu’au 5 juin 2023 notamment la suspension de tous les contingents tarifaires établis en vertu de l’annexe I-A de cet accord et l’admission à l’importation dans l’UE sans aucun droit de douane des produits couverts par ces contingents (voir Ukraine : zéro droit à l’importation dans l’UE pour un an, Actualités du droit, 3 juin 2022).
 
L'accroissement du trafic engendré aux frontières entre l'Ukraine et l'UE a entrainé une augmentation des coûts logistiques et créé des « goulots d'étranglement logistiques » qui ont pour conséquence un risque de saturation des capacités de stockage notamment en Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie et Slovaquie. Ces circonstances exceptionnelles affectant la viabilité économique des producteurs locaux dans ces États membres, la Commission européenne a donc décidé de « mesures préventives » conformément à l’article 4, § 9, du règlement précité et que le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol originaires d’Ukraine peuvent être transportés plus loin dans l’UE et au-delà, en fonction des besoins. Ainsi, son règlement 2023/903 du 2 mai 2023 (JOUE 2 mai, n° LI 114), « introduisant des mesures préventives concernant certains produits originaires d’Ukraine », prévoit que, sauf pour l’exécution de contrats signés avant son entrée en vigueur (voir ci-après), les marchandises précitées sont mises en libre pratique ou placées sous le régime de l’entrepôt douanier, de la zone franche ou du perfectionnement actif, seulement dans des États membres autres que les cinq précités. Le considérant 7 de ce règlement-ci précise que cette limitation n’affecte pas la circulation de ces marchandises dans ces cinq États membres, ou via ceux-ci, sous le régime de transit à destination d’un autre État membre ou d’un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de l’Union.
Le règlement 2023/903 entre en vigueur le 2 mai 2023 et est applicable jusqu’au 5 juin 2023. Toutefois, selon le communiqué de presse de la Commission sur ce texte, celle-ci est « prête à réimposer des mesures préventives au-delà de l'expiration de l'actuel règlement autonome sur les mesures commerciales, le 5 juin 2023, tant que la situation exceptionnelle perdurera » (Commission européenne, Communiqué de presse, 2 mai 2023 ; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2562).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Sanctions contre la Russie : un 11e paquet à venir
 
Le 9 mai 2023, la présidente de la Commission européenne a évoqué la proposition d’un 11e paquet de sanction contre la Russie (il avait été annoncé le 5 mai précédent par le porte-parole de cette institution). Il s’agit notamment de mesures visant l’anti-contournement des sanctions et la présidente expose brièvement les 3 éléments suivants de ce paquet : d’abord, affiner les outils existants, par l’ajout de produits à l’interdiction de transit (sont cités, par exemple, les produits de technologie de pointe ou les pièces d'avion) ; ensuite, créer un nouvel outil pour lutter contre le contournement des sanctions : des marchandises exportées de l'UE vers des pays tiers se retrouvant ensuite en Russie, il serait proposé aux États membres de sanctionner leur exportation (cet outil serait utilisé en dernier recours et avec prudence, après analyse des risques et approbation par les États membres) ; enfin, interdire les entités « fantômes » de Russie et de pays tiers qui contournent intentionnellement les sanctions (Déclaration de la présidente de la Commission européenne, 9 mai 2023, Kiev).
 
Sur ce sujet, voir 435-2 Textes applicables aux sanctions contre la Russie dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Modulation des peines écartée : justification par le juge
 
La décision d’écarter l’application du d) (permettant de réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal) de l’article 369 du Code des douanes est suffisamment justifiée, au regard de gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur, lorsque les magistrats énoncent « que la personnalité de l'auteur, son comportement à l'égard des agents des douanes et la gravité répétée des infractions commises n'inclinent pas la cour à faire application desdites dispositions de modération » et « soulignent par ailleurs le caractère inhabituel d'un tel nombre de dossiers concernant une même personne sur une période aussi longue, ainsi que l'opposition aux douaniers qui anime le prévenu » (Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 21-86.213).
 
Sur ce sujet, voir 1015-88 Modulation des peines (art. 369) dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Lutte contre la fraude douanière : annonce de Gabriel Attal sous l’angle douanier
 
Le 9 mai 2023, le ministre des Comptes publics annonce une série de mesures de lutte contre la fraude : sous l’angle douanier, d’ici la fin du quinquennat, de nouveaux objectifs concerneront le « renforcement de l’enquête douanière » et « pour prioriser l’intervention de la douane dans le e-commerce, l’objectif de 32 500 infractions relevées dans le fret express et postal à l’horizon 2025 sera atteint et 100% des colis postaux venant de pays non européens seront scannés par la douane à la même échéance » (Ministère chargé des comptes publics, communiqué de presse, 9 mai 2023, n° 823). Le communiqué mentionne que cette feuille de route est déclinée s’agissant du renforcement du pouvoir des douaniers par le projet de loi déposé le 13 avril 2023 (voir Contenu du projet de loi sur la Douane (partie 1) : le droit de visite et le rayon des douanes, Actualités du droit, 19 avr. 2023 et voir Contenu du projet de loi sur la Douane (partie 2) : plus de moyens et plus de sanctions, Actualités du droit, 21 avr. 2023).
 
Source : Actualités du droit