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Imputation des règlements et prescription

Transport - Commission
27/04/2023
En ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve soumis, fait ressortir la juste affectation des paiements, le juge d’appel a retenu à bon droit la prescription de l’action relative aux dettes plus anciennes. Ainsi jugé par la Cour de cassation le 19 avril 2023.
En relation régulière avec l’un de ses clients, un commissionnaire voit un certain nombre de ses factures non honorées. Après vaine mise en demeure, il assigne son donneur d’ordre... qui lui oppose, sur le fondement de l’article L. 133-6 du Code de commerce, la prescription.

Devant le juge, la question se pose de l’affectation de divers règlements intervenus. Pour le client, ceux-ci concernent des factures postérieures à celles concernées par l’assignation alors que pour le commissionnaire, ils doivent être affectés à la dette la plus ancienne. Relevant une parfaite concordance entre les règlements et les factures postérieures à celles objet de l’assignation, la cour d’appel fait droit à la prescription (CA Douai, 14 oct. 2021, n° 20/04792, HLT c/ Sif Unis France). Sur pourvoi, la Haute cour confirme, relevant que dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du second degré a fait ressortir la volonté non équivoque du client d’imputer ses paiements sur les factures les plus récentes.
 
Remarques
On rappellera ici l’article 1342-10 du Code civil aux termes duquel :
« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. À égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
 »
Source : Actualités du droit