<< Retour aux articles
Image

« Brèves douanières » au 21 avril 2023

Transport - Douane
24/04/2023
Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur les 3 dernières semaines.
EORI : une note aux opérateurs et des précisions de la Douane
 
Le 6 avril 2023, la MA2E a diffusé une note aux opérateurs sur la refonte du formulaire EORI (qui connait des simplifications, par exemple s’agissant de la possibilité d’expliciter que la demande en tant que représentant concerne uniquement un titulaire de l’agrément de RDE) et sur la possibilité de demander des EORI SIREN (avec des précisions sur son application dans le temps et l’existence d’une période d transition) (DGDDI, Note aux opérateurs, 6 avr. 203, Réf. 230075, Évolution de SOPRANO EORI – refonte du formulaire et possibilité de créer des EORI SIREN). Cette note est accompagnée d’un pas-à-pas.  
La note ayant suscité des questions des opérateurs mais aussi de la Douane, cette dernière y a répondu par un message du Bureau Comint-1 relayé par la MA2E le 12 avril suivant dont le contenu a été mis en ligne le lendemain : DGDDI, site, page « SOPRANO EORI : mise en ligne du nouveau formulaire », 13 avr. 2023.
Notons que certains des éléments de la note avaient été exposés lors du comité utilisateurs de mars 2023 (voir Réforme de l’import-export : quelles avancées au 10 mars 2023 ?, Actualités du droit, 21 mars 2023).
 
Sur ce sujet, voir 105-42 Numéro EORI dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Refonte import-export : report de l’expérimentation de Delta Import
 
Une note aux opérateurs du 17 avril 2023 de la Douane les informe du report de la phase d'expérimentation de Delta Import : selon ce document, des « difficultés rencontrées dans le cadre des travaux de construction » de ce volet import impliquent de « reporter le démarrage de sa phase d’expérimentation » prévue le 15 juin 2023 et « un calendrier sécurisé pour la mise en service de l’outil » sera communiqué (DGDDI, Note aux opérateurs, 17 avr. 2023, Réf. 230089, DELTA IE volet Import – sécurisation du calendrier de déploiement).
Pour remonter les informations sur ce sujet dans ces colonnes, voir La Douane à la SITL 2023 : nouveau point sur la réforme de l’Import-Export dans « Brèves douanières » au 3 avril 2023, Actualités du droit, 4 avr. 2023.
 
Classement des marchandises : nomenclature des produits remboursés par la Sécurité Sociale (non)
 
Pour déterminer que son produit, en l’espèce une ceinture lombaire, répond à des besoins consécutifs notamment à une maladie au regard du SH, un opérateur ne peut pas énoncer une liste de maladies dont le symptôme principal est l'existence d'une douleur dans la zone lombaire en se bornant à alléguer que ses marchandises sont utilisées dans la prévention, le contrôle, le traitement ou l'atténuation de ces maladies traumatismes ou pathologies et en le justifiant (à tort donc) par « la conformité du produit à la nomenclature des produits remboursés par la Sécurité Sociale [qui] n'est pas de nature à elle seule à rapporter cette preuve » (CA Rouen, 2 mars 2023, nº 21/04700, Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects et a. c/ SM Europe).
 
Sur ce sujet, voir 310-18 Classifications autres que douanières écartées pour les marchandises dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Classement dans le SH : quelles notes explicatives ?
 
Lorsque le classement d’une marchandise doit être déterminé au regard de sa position dans le Système Harmonisé (SH), « pour rechercher le critère déterminant, il faut se référer notes explicatives de l'Organisation Mondiale des Douanes plutôt qu'à celles de la nomenclature combinée » (CA Rouen, 2 mars 2023, nº 21/04700, Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects et a. c/ SM Europe). Cette cour avait déjà statué en ce sens (CA Rouen, 20 oct. 2022, n° 21/01684, Leda, c/ Administration des douanes et droits indirects). 
 
Sur ce sujet, voir 330-6 Valeur des NESH et voir 330-16 Valeur des NENC dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
RTC : cas de révocation (rectification)
 
La communication s’agissant de cas de révocation de RTC publiée au JOUE du 29 mars 2023 (voir « RTC : cas de révocation » dans « Brèves douanières » au 3 avril 2023, Actualités du droit, 4 avr. 2023) est rectifiée par JOUE 20 avr. 2023, n° C 137, p. 18.
 
Sur ce sujet, voir 330-78 Cessation de validité du RTC dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Ukraine : franchise à l’importation dans l’UE
 
La décision 2023/829 de la Commission introduit une franchise de TVA et de droits de douane à l’importation dans l’Union européenne de marchandises « destinées à être distribuées aux personnes fuyant l’agression militaire en Ukraine et aux personnes dans le besoin dans ce pays ou à être mises à leur disposition gratuitement » (Déc. (UE) 2023/829, 17 avr. 2023, JOUE 19 avr., n° L 104). La crise humanitaire engendrée par l’invasion russe en Ukraine se poursuivant et ayant des conséquences majeures pour cette dernière et pour certains États membres, elle constitue une catastrophe affectant le territoire de plusieurs États membres au sens du règlement (CE) no 1186/2009, relatif aux franchises douanières, et de la directive 2009/132/CE s’agissant de l’exonération de TVA. Sont concernées les importations :
  • par des organismes d’État ainsi que par des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes des États membres demandeurs ou pour le compte de ceux-ci ; il est aussi prévu, pour « répondre aux demandes des États membres en vue d’apporter une aide aux personnes qui sont restées en Ukraine et sont durement touchées par l’agression militaire, (...) d’autoriser le transfert ultérieur de ces marchandises vers des organismes d’État ukrainiens ou des organismes à caractère charitable ou philanthropique agréés par les autorités compétentes ukrainiennes, en vue de la distribution gratuite de ces marchandises aux personnes dans le besoin en Ukraine » ;
  • à destination de l’Autriche, de l’Estonie, de la France, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie ;
  • et effectuées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
 
Si cette décision de 2023 prend en quelque sorte la suite de la décision 2022/1108 du 1er juillet 2022 qui s’appliquait du 24 février au 31 décembre 2022, elle concerne moins d’États membres mais toujours la France (sur cette décision 2022/1108, voir Franchise de droits et exonération de TVA : importations dans l’UE de marchandises pour les victimes de la guerre en Ukraine, Actualités du droit, 5 juill. 2022).
 
Sur ce sujet, voir 340-94 Ukraine et 930-40 Victimes de catastrophe dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
CITES : document d’orientation pour les tigres vivants
 
Le commerce des tigres vivants nés et élevés en captivité est autorisé par la CITES et la Commission européenne diffuse, s’agissant de ce cadre, « un document d’orientation sur l'exportation, la réexportation et le commerce intra-UE de tigres vivants nés et élevés en captivité ainsi que de leurs parties et produits (2023/C 135/01) » (JOUE 18 avr. 203, n° C 135, p. 1).
 
Autorisation d’exportation et de transfert de matériels de guerre et autres : listes actualisées
 
La liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert est actualisée par un arrêté modifiant l’arrêté du 27 juin 2017 (A. 31 mars 2023, NOR : ARMD2308220A, JO 20 avr.).
 
Sur un aspect de ce sujet, voir n° 430-11 Exclusion des « matériels de guerre » du contrôle des exportations des BDU dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA : preuve de l’exportation non rapportée
 
Visant l’article 262 du CGI (relatif à l’exonération de TVA à l’exportation) et l’article 74 de l’annexe III du CGI (relatif aux preuves de l’exportation), un tribunal estime que l’exportation n’est pas démontrée par un opérateur (l’exonération de TVA devant donc être refusée), les documents présentés ne pouvant à eux seuls constituer un élément de preuve alternatif au sens du d) du 1 de l’article 74 précité. En l’espèce, si l’opérateur a produit des « tickets de caisse » de la Poste et des factures établies par le transporteur, chargé par lui d'effectuer de manière groupée l'envoi de différents produits de la France vers des pays africains, en revanche « il est impossible d'effectuer un rapprochement entre les factures émises par [l’opérateur] vis-à-vis de ses clients d'une part, et les factures de la société [de transport] d'autre part, ces dernières ne comportant que des mentions vagues, telles que "chaussures + vêtements" ou "chaussures soldées" ainsi que l'indication du seul poids des colis ». Par ailleurs, les « tickets de caisse » de la Poste ne comportent aucune indication quant au contenu des colis et quant aux destinataires (TA Paris, 2e ch., 13 mars 2023, nº 2108648).
 
Sur ce sujet, voir 615-67 Nature et portée de l'acceptation des preuves alternatives fiscales à partir du 8 mars 2010 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Exonération de TVA à l’exportation : être exportateur
 
Un producteur de vin en France, qui le vend à destination de la Chine, par l’intermédiaire d’un second opérateur en France chargé de sa commercialisation et à qui il le vend, ne peut bénéficier des dispositions du 1º du I de l'article 262 du CGI sur l’exonération de TVA à l’exportation ni de celles de l’article 74 de l’annexe III du CGI relatif aux preuves alternatives à l’exportation (en l’espèce, la fourniture par la société productrice du document d’accompagnement électronique pour les produits soumis à accises « ne lui confère pas la qualité d’exportatrice directe des marchandises »). En effet, une vente est conclue avec le second opérateur au nom duquel les factures sont émises et qui est domicilié en France. Si le producteur est l'expéditeur des vins en Chine, « entre l'expédition sortie de cave et la réception en Chine » s'intercale cette vente en France entre deux assujettis français établis en France et qui juridiquement a donné lieu à une livraison de biens, la TVA devant s'appliquer à cette transaction. Enfin, même si les biens ont finalement été exportés, le producteur – n'en étant que l'expéditeur agissant pour le compte de son client français – reste redevable, sur le terrain de la loi fiscale, en sa qualité de vendeur ne les ayant pas exportés lui-même au sens de l'article 262 précité. Il appartenait au second opérateur de lui acheter les vins toutes taxes comprises et de demander ensuite au Trésor public la restitution de cette TVA ainsi payée (TA Bordeaux, 3e ch., 13 avr. 2023, nº 2103841).
 
Sur ce sujet, voir 615-67 Nature et portée de l'acceptation des preuves alternatives fiscales à partir du 8 mars 2010 dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
Procédure devant la CCED : questions de célérité
 
Jugé que la CCED, qui était tenue de rendre son avis dans le délai de 12 mois, le pouvait « sans qu'il soit exigé qu'elle attende pour ce faire les conclusions de la partie qui ne l'a pas saisie » et que « à supposer établi que l'administration douanière ait manqué de célérité devant cette commission, ce manquement ne pourrait être sanctionné que dans le cadre d'un recours indemnitaire mais n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis de recouvrement (...), et à entrainer son annulation » (CA Rouen, 2 mars 2023, nº 21/04700, Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects et a. c/ SM Europe).
 
Sur ce sujet, voir 1030-36 Contestation après dédouanement — Remise de l'avis et prescription dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
 
CCED : « constatations matérielles et techniques » (non)
 
Pour la cour d’appel de Rouen, un avis de la CCED ne contient, au sens de l’article 447 du Code des douanes, aucune constatation matérielle ou technique contraignante pour le juge, aux motifs que « la commission ne précise pas quels sont les composants et la conception du produit » et que sa motivation – mentionnant « Les ceintures [Ndlr : en l’espèce lombaires] (...) au vu de leur caractéristiques et propriétés objectives et notamment des matériaux qui les composent sont adaptables, indépendamment de leur seule élasticité aux besoins spécifiques de chaque patient » –, « qui n'explique pas quelles propriétés rendent les ceintures adaptables ne comprend pas l'analyse des composants faite par la commission » (CA Rouen, 2 mars 2023, nº 21/04700, Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects et a. c/ SM Europe).
 
Sur ce sujet, voir  1030-72 « Constatations matérielles et techniques » de la CCED — Contenu/notion dans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Source : Actualités du droit