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Brexit/Accord UE-RU : point d’attention de la Douane à l’export

Transport - Douane
21/02/2022
Au vu du nombre sensible de déclarations à l’exportation vers le Royaume-Uni non apurées, une note aux opérateurs de la DGDDI du 18 février 2022 leur rappelle leurs obligations s’agissant de l’EAD et fait un point sur les preuves alternatives de sortie des marchandises du territoire douanier de l’Union.
Dès le 1er trimestre 2021, donc dès après le Brexit, la Douane a constaté que de nombreuses déclarations d’exportation vers le RU ne comportaient pas le message informatique de certification de sortie, message permettant notamment de justifier de l’exonération de TVA à l’exportation auprès de la DGFIP. Ce non-apurement des déclarations avait déjà été pointé récemment par Jean-Michel Thillier, le Directeur interrégional des douanes des Hauts-de-France, également responsable du projet Brexit en France, le 27 janvier (voir notre actualité) et le 3 février 2022 (voir notre actualité).
 
Point d’attention pour la chaîne logistique : l’EAD
 
La principale cause du non-apurement de ces déclarations est l’absence de présentation des documents d’accompagnement export (EAD) par les chauffeurs à l’appairage (non présentés, les EAD ne sont pas scannés en temps réel et les mouvements correspondants ne sont pas connus dans le SI Brexit). Mais « d’une manière générale », la Douane pointe aussi « un défaut de maitrise du processus de sortie via la frontière intelligente » qui « semble partagé » par les acteurs de la chaine logistique que sont les exportateurs, les représentants en douane enregistrés (RDE) et les transporteurs. Il leur est donc demandé « de bien rappeler, à tous [leurs] intervenants et prestataires, la nécessité :
  • de donner tous les EAD correspondants aux marchandises exportées et transportées dans un camion à son chauffeur ;
  • et de donner instruction au chauffeur de bien tous les présenter à l’embarquement ».
 
Preuves alternatives de sortie du TDU
 
La note, qui rappelle que la responsabilité pèse en la matière sur l’exportateur, traite aussi des preuves alternatives à l’export : les déclarations à l’exportation « non clôturées » doivent être apurées ensuite de l’envoi et de l’instruction de ces preuves alternatives fournies par le déclarant/RDE au bureau de douane d’exportation. Parmi celles-ci, qui sont issues du § 4 de l’article 335 de l’acte d’exécution du Code des douanes de l’Union reproduit ci-dessous, la Douane vise les principales que sont la facture, la preuve du paiement et le bon de livraison de la marchandise. Si la note rappelle que le Brexit n’est pas un motif d’assouplissement du respect de ce texte-ci, elle ajoute :
  • que « néanmoins » les bureaux d’exportation « apprécieront tous les documents permettant de justifier la sortie effective » des marchandises du territoire douanier de l’Union (TDU) en 2021 ;
  • et que, au-delà des exemples de preuve listés par l’article 355 (§ 4), « tout autre document qui permettra de justifier la sortie des marchandises du TDU » pourra être accepté par ces bureaux précités.
 La note ajoute enfin que, pour les sorties de marchandises du TDU depuis le 1er janvier 2022, une preuve alternative sera plus aisément rapportée, le Royaume-Uni exigeant depuis cette date le dépôt d’une déclaration de mise à la consommation.
 
Relatif aux preuves alternatives de sortie du TDU, le § 4 de l’article 355 du CDU, AE, dispose en particulier :
« (...) Cette preuve peut être fournie, notamment, par l’un des moyens suivants ou par une combinaison de ceux-ci :
- a) une copie du bon de livraison signé ou authentifié par le destinataire situé hors du territoire douanier de l’Union ;
- b) la preuve du paiement ;
- c) la facture ;
- d) le bon de livraison ;
- e) un document signé ou authentifié par l’opérateur économique qui a sorti les marchandises du territoire douanier de l’Union ;
-f) un document traité par l’autorité douanière d’un État membre ou d’un pays tiers conformément aux règles de procédures en vigueur dans cet État ou dans ce pays ;
- g) les écritures des opérateurs économiques concernant les marchandises fournies aux navires, aux aéronefs ou aux installations en mer. »
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 340-64. La note ici exposée est intégrée à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
 
Source : Actualités du droit