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Prise en compte irrégulière des droits de douane, AMR annulé

Transport - Douane
23/12/2021
La preuve d’une prise en compte des droits de douane n’étant pas rapportée par l’Administration et une prise en compte n’étant pas antérieure à la communication des droits, l’avis de mise en recouvrement qui en découle doit être annulé, selon un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 décembre 2021.
Pour mémoire, selon l’ex-article 217 du Code des douanes communautaire (CDC) qui définit la « prise en compte » d’une dette douanière, tout montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par celles-ci dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. De plus, selon l’ex-article 221 du CDC, ce montant des droits doit faire l’objet d’une « communication » au débiteur selon des modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte. Et, pour le juge de l’Union comme pour le juge français, en application de ces textes-ci, pour être recouvrés par la voie d’un avis de mise en recouvrement (AMR), une chronologie impérative doit être respectée : la communication de ces droits doit avoir été précédée de leur prise en compte.
 
À propos de droits antidumping et de TVA, un opérateur demande notamment l’annulation de l’AMR qui lui a été notifié au motif de l’irrégularité de la procédure qui l’a précédée. Et le juge va dans son sens en se fondant sur les textes et principes précités.
 
Dans cette affaire, le 23 octobre 2014, la Douane adresse à l’opérateur un avis de résultat de contrôle, reçu le 27 octobre 2014, qui précise que le montant de la dette. Il résulte des termes de cet avis qu’il vaut communication des droits à régler, au sens de l’ex-article 221 précité, de sorte que la prise en compte de la dette douanière devait être antérieure au 27 octobre 2014, date de réception de l'avis. Or, pour justifier de la prise en compte des droits, la Douane se borne à produire deux pièces, intitulées « bordereaux », éditées le 5 octobre 2021, et constituées au total de huit pages non agrafées... manifestement insuffisantes à démontrer cette prise en compte pour le juge qui retient aussi que l’un des bordereaux démontre une prise en compte postérieure à la communication.
 
Prise en compte des droits : preuve non rapportée
 
Sur le premier « bordereau », sous l'intitulé « référence créance », figurent une date de création au 23 octobre 2014 et un montant correspondant aux droits antidumping réclamés. En revanche, le nom de l’opérateur ne figure pas sur ce document. Une page intitulée « redevables », dont le juge ne sait si elle se rapporte au premier ou au second bordereau ou aux deux, comporte le nom l’opérateur avec pour identification deux numéros et un « code Rosa ». Pour le juge, aucune de ces références ne figure sur le bordereau, de sorte qu'à supposer que cette pièce constitue la prise en compte de l’ex-article 217 précité, il n'est pas justifié qu'elle est relative aux droits dus par l’opérateur, « nonobstant le fait que le montant de la dette est identique à celui figurant dans l'avis de résultat de contrôle ».
 
Prise en compte : pas d’antériorité à la communication
 
Le second « bordereau » indique une date de création au 1er décembre 2014 et mentionne une somme correspondant au montant de la TVA sous l'intitulé « référence créance ». Mais, pour le juge, « à supposer que cette pièce constitue la prise en compte, celle-ci est postérieure à la communication des droits du 27 octobre 2014 » (ce qui ne respecte donc pas le principe de la chronologie impérative précitée).
 
De plus, comme pour le premier bordereau, le second ne mentionne ni le nom de l’opérateur ni les références attachées à celui-ci, ce que « reproche » aussi le juge à la Douane.
 
Et avec le CDU ?
 
Les principes précités demeurant, la solution ici exposée serait la même avec le Code des douanes de l’Union dont l’article 102 emploie le terme de notification des droits à la place de celui de communication.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1020-42 et s., et dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1481 et s. La décision ici présentée est intégrée aux numéros concernés de la version en ligne du premier de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
Source : Actualités du droit