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Droits de la défense : défaut de communication de pièce avant un PV douanier

Transport - Douane
02/12/2021
Au motif du non-respect des droits de la défense, un arrêt du 24 novembre 2021 de la Cour de cassation invalide la décision d’une cour d’appel qui n’a pas recherché si les éléments joints au procès-verbal de notification d'infraction douanière et non connus de l’opérateur lui avaient été communiqués préalablement à l'établissement de cet acte et dans un délai suffisant pour lui permettre de faire connaître son point de vue utilement de sorte que l'administration en prenne connaissance avec toute l'attention requise.
 Présenté dans ces colonnes, un arrêt de 2018 de la cour d’appel de Paris (CA Paris, 8 oct. 2018, nº 17/22268, Etam c/ Ministre de l’Économie et des finances) portait notamment sur la possibilité pour un rapport de l’OLAF de servir de preuve s’agissant des infractions douanières (voir notre actualité).
 
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi, l’opérateur débouté estimant que les droits de la défense n’avaient pas été respectés puisqu’il n’avait reçu communication du rapport de l’Olaf sur lequel se fondait le redressement qu’à l’occasion de la notification du procès-verbal d‘infraction auquel il était annexé.
 
Sans surprise, la Cour de cassation « censure » l’arrêt de la cour d’appel qui n’a pas recherché si les éléments joints au procès-verbal de notification d'infraction et non connus de l’opérateur lui avaient été communiqués préalablement à l'établissement de cet acte et dans un délai suffisant pour lui permettre de faire connaître son point de vue utilement et que l'administration en prenne connaissance avec toute l'attention requise.
 
Remarques
La Cour de cassation rappelle à nouveau sa définition du respect des droits de la défense :
« En vertu de ce principe, qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre à l'encontre d'une personne un acte qui lui fait grief, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision. L'effectivité des droits de la défense du redevable implique de faire connaître à celui-ci, préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, la décision envisagée, les motifs de celle-ci, ainsi que la référence des documents et informations sur lesquels elle s'est fondée ».
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy Guide des procédures douanières, n° 1020-12, dans Le Lamy transport, tome 2, n° 1720. La décision ici présentée est intégrée notamment à ces numéros dans la version en ligne de ces ouvrages sur Lamyline dans les 48 heures à compter de la publication de la présente actualité.
 
 
 
 
Source : Actualités du droit