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Liquidation judiciaire simplifiée : recevabilité du rapport établi par le liquidateur

Affaires - Commercial
24/09/2021
Lorsque le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur. Ne peut donc être écarté des débats le rapport régulièrement établi par le liquidateur et communiqué au débiteur.
Conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du même code (750 000 euros de chiffre d’affaires et cinq salariés).
 
Demande d’ouverture de sa liquidation par le débiteur
 
En l’espèce, la SARL X… exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant dans des locaux appartenant à la SCI Y… (loyer annuel de 25 758,57 euros hors taxes et hors charges). Lors du renouvellement du bail commercial, le bailleur avait donné congé à son locataire avec offre de renouvellement et fixation d'un nouveau loyer annuel… sur lequel les parties ne s’étaient pas mises d’accord ; le loyer annuel révisé à compter du 1er janvier 2013 (78 000 euros hors taxes et hors charges) avait été fixé par un jugement du 24 juillet 2018, assorti de l'exécution provisoire.
 
Le 6 décembre 2018, la société X… avait demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire, en indiquant une date de cessation des paiements au 15 novembre 2018. La liquidation avait été ouverte – et le liquidateur désigné – par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal ayant fixé la date de cessation des paiements au 11 juin 2017, prenant en compte la condamnation provisionnelle prononcée contre le locataire par une décision du 8 septembre 2015, partiellement confirmée par un arrêt du 13 juin 2017. La société X… avait fait appel de ce jugement.
 
N’ayant pas constitué avocat, le mandataire liquidateur avait adressé à la cour un rapport sur la liquidation judiciaire de la société X… en date du 9 janvier 2019, puis un rapport complémentaire daté du 9 mars 2019. La débitrice avait alors demandé que ce rapport soit déclaré irrecevable en l'absence de constitution d'avocat devant la cour.
 
La cour d’appel a confirmé le jugement du 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions, considérant qu’il n’y avait pas lieu d'écarter des débats les rapports contestés et retenant le 11 juin 2017 comme date de cessation des paiements (CA Chambéry, ch. civ., 1re sect., 26 nov. 2019, n° 19/00019, Lamyline). Ainsi que le souligne la cour, le rapport établi le 9 janvier 2019, dûment communiqué à la société X…, est une pièce de la procédure de liquidation judiciaire opposable à toutes les parties ; et celui du 9 mars 2019, dans lequel le mandataire émet un avis sur le délai de clôture de la procédure et sur la date de cessation des paiements, est bien complémentaire au précédent… À la suite de quoi la société débitrice s’est pourvue en cassation.
 
Pièces de la procédure
 
Devant la Haute juridiction, la société X… soutient que la cour d’appel, qui avait constaté que, dans son rapport complémentaire du 9 mars 2019, le liquidateur émettait un avis sur le délai de clôture de la procédure et sur la date de cessation des paiements, ne pouvait, sans violer l'article L. 641-2, alinéa 2, du code de commerce, refuser de regarder ce rapport comme des conclusions qui auraient dû être écartées des débats faute de constitution d’avocat.
 
Mais la Cour de cassation rappelle que, selon l’article invoqué, "si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa pour l'ouverture d'une liquidation simplifiée sont réunies, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur, établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, le contenu de ce rapport n'étant pas précisé par le texte".
 
Dans la présente affaire, le liquidateur a, en application l'article L. 641-2, établi un rapport le 9 janvier 2019, qu'il a complété le 9 mars suivant, ces deux rapports ayant été régulièrement communiqués à la société débitrice ; la cour d'appel en a exactement déduit que ces documents étaient devenus des pièces de la procédure qui étaient recevables et n'avaient pas à être écartées des débats. D’où rejet du pourvoi.
 
Pour aller plus loin
Pour des développements complémentaires sur les conditions d’application de la liquidation simplifiée, se reporter aux nos 4648 et s. de l’édition 2021 du Lamy droit commercial.
Source : Actualités du droit