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Refus d’une autorisation rétroactive de DP : quelle « négligence manifeste » ?

Transport - Douane
27/08/2021
Sous l’empire du règlement d’application de l’ex-Code des douanes communautaire, la « négligence manifeste » pour refuser une autorisation rétroactive de destination particulière (DP) est appréciée au regard de la qualité du demandeur et de la complexité de la réglementation, dans un arrêt du 15 juin 2021 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L'article 294 du règlement d’application de l’ex-Code des douanes communautaire prévoyait que la Douane pouvait délivrer une autorisation rétroactive pour le régime de la destination particulière (DP) à la condition – entre autres – que la demande ne fut pas liée à une « négligence manifeste » de l’opérateur. Pour valider le refus par l’administration d’une telle autorisation à propos d’importation de matériel militaire, le juge apprécie cette « négligence manifeste » au regard de deux critères, l’un relatif au demandeur, l’autre à la complexité de la réglementation.
 
Professionnel de longue date et appartenance à un groupe international
 
En l’espèce, l’opérateur qui demande à bénéficier de l’autorisation rétroactive de DP est un « opérateur économique professionnel dont l'activité consiste pour l'essentiel en des opérations d'importation et d'exportation et qui a déjà une expérience certaine et ancienne en la matière » : il ne peut donc ignorer les dispositions applicables et d’ailleurs ne les a pas ignorées puisqu’il a demandé les autorisations d'importation et la délivrance des certificats utiles aux autorités compétentes et était donc « en capacité d'appréhender et d'anticiper les procédures douanières, comme un opérateur expérimenté ayant dû effectuer toutes diligences ».
 
Le juge indique aussi que la taille « relativement modeste » de l’opérateur n’a pas d’effet en l’espèce car, appartenant à un groupe international disposant de services juridiques structurés, il devait s'informer auprès de lui préalablement sur la réglementation applicable aux opérations d'importation qu'il effectuait régulièrement (ce qu’il n’avait a priori pas fait, son représentant ayant déclaré lors de la procédure douanière qu'il n'ignorait pas l'existence d'une réglementation mais n'en connaissait pas le contenu).
 
Accessibilité à une réglementation non complexe
 
Pour apprécier la négligence manifeste, le juge retient aussi que les textes applicables à la matière sont accessibles à l’opérateur. En particulier, une circulaire publiée par voie de Bulletin officiel des douanes pour la mise en œuvre de la réglementation accessible « sans difficulté » sur le site de la Douane précise la procédure à suivre, et notamment la nécessité de la mise en place par l'importateur d'une procédure de destination particulière. Et même si cette circulaire ne dispose d'aucune force normative, elle constitue un guide pratique permettant d'appliquer correctement la réglementation en vigueur, devant servir de référence aux professionnels qui doivent donc en connaître les indications.
 
Enfin, les dispositions du règlement communautaire applicable (en l’espèce s’agissant de l’importation de matériel militaire), du règlement d’application de l’ex-Code des douanes communautaire, du Code des douanes national et de la circulaire précitée sont « claires et cohérentes et ne revêtent pas un caractère particulièrement complexe », pour le juge.
 
Et avec le CDU ?
 
Pour mémoire, l’article 211 du Code des douanes de l’Union ne prévoit plus cette condition d’absence de « négligence manifeste » s’agissant d’une autorisation rétroactive de DP.
 
Plus d’information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 745-52. La décision ici présentée est déjà intégrée à ce numéro dans la version en ligne de l’ouvrage sur Lamyline.
  
Source : Actualités du droit