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Préalable à l’AMR : pas de déduction de l’objet du contrôle douanier et respect des droits de la défense

Transport - Douane
13/08/2021
Un opérateur n’a pas à déduire l’objet du contrôle de la procédure qu’il subit et le respect des droits de la défense doit être assuré ; c’est ce que retient, pour déclarer nul un AMR, un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 13 juillet 2021 confirmant sur renvoi la solution de la Cour de cassation.
Pour mémoire, la Cour de cassation avait en 2020 censuré la cour d’appel de Rennes, cette dernière ayant retenu en 2017 qu’un opérateur pouvait déduire de la procédure l’objet du contrôle dont il faisait l’objet (sur le détail des argumentations, voir notre actualité sur Cass. com., 29 janv. 2020, n° 17-15.241 et CA Rennes, 21 févr. 2017, n° 15/05311, Direction régionale des douanes et droits indirects c/ Groupe Royer).
 
Connaissance par l'opérateur de l'objet du contrôle
 
Sur renvoi, la cour d’appel de Rennes revient sur sa précédente solution censurée par la Haute cour et s’aligne sur la décision de celle-ci. En effet, d’une part cette cour d’appel confirme que « le contrôle du respect des droits de la défense au cours de la procédure administrative douanière relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, cette appréciation devant s'exercer dans le respect des normes de base, telles qu'elles ont été définies par la Cour de justice des communautés européennes dans l'arrêt Sopropé du 18 décembre 2008 », dont elle en résume l’esprit : « la personne contrôlée doit ainsi être mise en mesure de comprendre l'objet et les motifs de la décision envisagée et doit bénéficier d'un délai suffisant pour prendre connaissance de cette décision et faire connaître ses observations ». D’autre part, cette cour d’appel retient en l’espèce qu’« il ne peut être déduit ni de la liste des documents dont la communication a été demandée par les contrôleurs, ni de la durée du contrôle, soit plus de deux années entre le 24 juin 2008 et le 11 septembre 2009, ni du nombre de visites des contrôleurs et de procès-verbaux dressés » que l’opérateur a été « nécessairement » informé des éléments qui allaient donner lieu au procès-verbal de notification du 11 septembre 2009.
 
Respect des droits de la défense
 
Rappelons que, pour vérifier si la procédure préalable à l’AMR est valide et donc l’avis également, les juges du fond doivent vérifier notamment si l'opérateur a pu faire valoir utilement ses observations préalablement à la notification des infractions douanières : c’est ce que la Cour de cassation rappelle de manière régulière récemment ; ce fut le cas encore par exemple en dernier lieu dans une décision du 23 juin 2021 (voir notre actualité).
 
Dans le même sens et sans surprise, la cour d’appel de Rennes retient que « pour apprécier si la société contrôlée a été mise en mesure d'exercer utilement les droits de la défense, il y a lieu de se situer au moment de la notification de l'infraction et non au moment de la délivrance du titre exécutoire » (c’est-à-dire de l’AMR) : un opérateur n’est donc pas mis en mesure, en temps utile, de faire valoir ses observations préalablement à la notification de l'infraction, même si, comme le soutient la Douane, un délai de 14 jours lui est laissé, entre la réception du procès-verbal de notification d'infraction et l'émission de l'AMR, pour présenter ses observations, ce qui serait selon cette administration comme conforme aux exigences communautaires. Or, en l’espèce, ce n'est qu'en recevant le procès-verbal de notification que l’opérateur « a eu pleinement connaissance de tous les éléments de fait et de droit, et de leur articulation aboutissant à l'infraction reprochée et à la réclamation au titre de la dette douanière » : les droits de la défense n’ayant pas été respectés, l’AMR est annulé.
 
Les magistrats rennais font le lien avec l’arrêt Sopropé de la CJCE du 18 décembre 2008 (voir ci-dessus) à l’origine du droit d’être entendu (DEE).
 
Plus d'information sur ce sujet dans Le Lamy guide des procédures douanières, n° 1020-14 et n° 1020-20. La décision ci-dessus est déjà intégrée à ces numéros dans la version en ligne de cet ouvrage.
 
Source : Actualités du droit