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La semaine du droit douanier

Transport - Douane
21/06/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit douanier, la semaine du 14 juin 2021.
Procédure douanière – retenue – nullité
« Le 9 février 2018, à 1 heure 35, les agents des douanes ont procédé au contrôle d’un véhicule. La fouille du bagage d’un passager, M. U, qui avait déclaré ne pas transporter des sommes égales ou supérieures à 10 000 euros, a permis la découverte de liasses de billets de 500 euros pour un montant global de 215 080 euros. Des opérations complémentaires de fouille, de décompte, dépistage et consignation des fonds, et d’audition de l’intéressé ont été effectuées au siège de l’unité douanière de 1 heure 50 à 10 heures 45, heure à laquelle M. U a été placé en garde à vue. Ce dernier a été mis en examen des chefs précités et placé sous contrôle judiciaire.
Le 26 avril 2019, saisie par la personne mise en examen, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai a dit n’y avoir lieu à annulation de la procédure douanière et des actes de procédure subséquents.
Par arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a cassé cette décision et renvoyé l’affaire devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai autrement composée.
 
Vu les articles 174 et 802 du Code de procédure pénale :
Il résulte de ces textes que, lorsqu’une irrégularité constitue une cause de nullité de la procédure, seuls doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire.
En l’espèce, pour annuler l’ensemble des procès-verbaux de la procédure douanière, ainsi que toute la procédure subséquente, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les conditions d’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévues par l’article 60 du Code des douanes, relève qu’entre 1 heure 30 et 4 heures 10, les agents des douanes ont procédé régulièrement à la vérification du véhicule, des bagages et au contrôle de M. U, précisant que ce contrôle s’est poursuivi à partir de 1 heure 50 dans les locaux des douanes.
Il retient également qu’en revanche, à compter de 4 heures 10, les agents des douanes ont procédé à des opérations qui ne relèvent pas des pouvoirs qu’ils détiennent dans le cadre de l’exercice du droit de visite (dépistage de l’imprégnation en stupéfiants des billets de 4 heures 10 à 4 heures 30, audition de M. U de 6 heures 25 à 8 heures 30) et constate l’absence de tout acte entre 4 heures 30 et 6 heures 25. Il précise qu’il a été ensuite procédé de 9 heures 20 à 9 heures 45 au placement sous scellés douaniers des billets de banque puis à l’établissement du procès-verbal constatant l’accomplissement de l’ensemble de ces opérations qui a été clôturé à 10 heures 45.
Les juges énoncent que la nature des opérations réalisées par les agents des douanes, leur chronologie et leur étalement dans le temps ont été à l’origine d’un maintien de M. U à leur disposition au-delà de ce qui était strictement nécessaire à l’accomplissement de la mesure du droit de visite.
Ils ajoutent que, compte tenu de la nature de l’infraction notifiée à M. U, il ne pouvait faire l’objet d’une retenue douanière.
La cour d’appel en conclut qu’en faisant une application extensive et erronée des prérogatives inhérentes à l’exercice du droit de visite de l’article 60 du Code des douanes, les agents de l’administration des douanes ont effectué un détournement de cette procédure leur permettant ainsi de pallier l’impossibilité de procéder à une retenue douanière, et ce au mépris des droits de la défense et de l’exercice d’un contrôle de l’autorité judiciaire et que les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice du droit de visite dont a fait l’objet M. U ne se sont pas succédé sans délai et sans discontinuité et ne pouvaient donner lieu au maintien de la personne concernée à la disposition des agents des douanes de 1 heure 35 à 10 heures 40.
Elle en déduit que la procédure douanière est entachée de nullité, de même que la procédure ouverte en flagrant délit à la suite de la remise de M. U par les agents des douanes aux enquêteurs de la police judiciaire, qui trouve son support nécessaire dans la procédure douanière dont la nullité vicie l’ensemble de l’enquête de flagrance et l’information ouverte postérieurement.
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
En effet, d’une part, le maintien d’une personne à la disposition des agents des douanes dans le cadre de l’exercice du droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes prévu à l’article 60 du Code des douanes au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de cette mesure et à l’établissement du procès-verbal qui la constate n’entraîne l’annulation de la procédure de contrôle douanier qu’à compter du moment où la mesure de contrainte cesse d’être justifiée.
En conséquence, ne doivent être annulés ou cancellés que les procès-verbaux ou les mentions de procès-verbaux dressés par l’administration des douanes postérieurement à ce moment.
D’autre part, le maintien irrégulier sous contrainte dans le cadre des opérations de contrôle effectuées sur le fondement de l’article 60 du Code des douanes ne suffit pas à lui seul à entraîner la nullité de la procédure judiciaire qui lui fait suite.
En conséquence il appartenait à la chambre de l’instruction de rechercher s’il subsistait dans la procédure douanière des éléments suffisants pour justifier l’enquête de flagrance et l’information judiciaire subséquentes.
La cassation est par conséquent encourue ».
Cass. crim., 16 juin 2021, n° 21-80.614, FS-P *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 juillet 2021.
 
Source : Actualités du droit