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Commissionnaire, transitaire, transporteur : de quelques utiles rappels

Transport - Commission
02/06/2021
La qualification juridique des « intervenants techniques » au contrat de transport peut se révéler délicate. Redéfinir leur rôle respectif peut donc présenter un certain intérêt.
C’est dans le cadre d’un contentieux sur fonds de facturation et prescription que la cour d’appel de Papeete a récemment rappelé les rôles de certains « intervenants techniques » au contrat de transport.
 
Ainsi retient elle :
  • que le transporteur [terrestre] encore parfois appelé voiturier, est l'opérateur professionnel qui se charge, selon un mode de transport et un itinéraire déterminés, de déplacer une certaine quantité de marchandises appartenant à autrui d'un lieu à un autre, moyennant rétribution ;
  • que le commissionnaire de transport est un prestataire de service chargé d'organiser de bout en bout, pour le compte de son donneur d'ordre, le commettant, une opération de transport. Il dispose pour ce faire de la liberté de choix des voies et moyens de transport. Il est donc un intermédiaire, s'interposant entre son client et le transporteur, qui exécute en son propre nom le déplacement de la marchandise. Le contrat de commission de transport se caractérise donc par la liberté donnée au commissionnaire d'organiser le transport par les voies et les moyens de son choix ;
  • que le transitaire n'est qu'un simple mandataire chargé d'accomplir, conformément aux instructions de son mandant, les opérations juridiques et matérielles nécessaires au passage d'un mode de transport à un autre. Le contrat de transit est donc soumis au droit commun du contrat de mandat, le transitaire accomplissant au nom de son mandant toutes les opérations, notamment logistiques et administratives, nécessaires au transbordement de la marchandise.
 
Et en l’espèce, retenant le défaut d’immixtion du donneur d’ordre dans l’organisation des transports, elle retient la qualification de commissionnaire de son cocontractant et fait donc application de la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce et non de celle quinquennale de l’article L. 110-4 (à appliquer si la qualité de transitaire avait été retenue).
Pour aller plus loin, voir Les « Lamy transport », tome 1 et tome 2
 
Source : Actualités du droit